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Codes de loi›Code de l'énergie›Partie réglementaire›LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE›Chapitre V : Pouvoirs d'enquête et de contrôle›Section 1 : Recherche et constatation des infractions›R135-4

Article R135-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 34 > 35

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020
Légifrance
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Texte de l'article

L'habilitation est retirée à l'enquêteur par l'autorité qui la lui a délivrée lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. -Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de retrait.

Décisions citant cet article

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CA

Avis

CADA:20164381

17 novembre 2016
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