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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre V : Organismes professionnels agricoles›Titre II : Sociétés coopératives agricoles›Chapitre IV : Administration›Section 5 : Directoire et conseil de surveillance.›R524-32

Article R524-32

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 34 > 22

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 8 novembre 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Après la clôture de chaque exercice, le directoire soumet au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle, l'inventaire et les comptes annuels, les documents prévus à l'article L. 521-3-1, et le cas échéant les comptes consolidés ou combinés. Les documents mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les rapports du directoire et du conseil de surveillance sont mis à la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Tout associé peut prendre connaissance de ces documents ainsi que du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes consolidés ou combinés au moins quinze jours avant la date de l'assemblée générale. Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale annuelle ses observations sur le rapport du directoire sur les comptes de l'exercice et, le cas échéant, sur les comptes consolidés ou combinés ainsi que sur le rapport sur la gestion du groupe.

Articles cités dans le texte

Article L521-3
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