Au titre des mesures de contrôle et de coercition prévues aux articles 4 et 5, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat peuvent faire procéder, à toute heure, à la visite du navire.
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Décisions mentionnant Article 6 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.