Texte de l'article
I.-La compétence du tribunal mentionné au paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (UE) n° 2015/848 précité est déterminée en application du 2° de l'article L. 721-8 si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire sur le ressort duquel est situé l'établissement est compétent dans les autres cas.