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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie législative›Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction›Chapitre II : Du ministère public›Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police›45

Article 45

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 27 > 95

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions sous le contrôle du procureur de la République. Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police, les fonctions du ministère public sont remplies par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions.

Décisions citant cet article

157 185 décisions liées

Décisions mentionnant Article 45 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6079a8ec9ba5988459c4f30e

7 novembre 2006
CC

cr

6079a84f9ba5988459c4c875

11 octobre 1988
CC

cr

6079a88e9ba5988459c4df12

25 avril 1968
CC

cr

6079a8be9ba5988459c4ec2f

8 mai 1980
CC

cr

6079a8379ba5988459c4c16c

22 octobre 1987
CC

cr

6079a8ab9ba5988459c4e61c

7 janvier 1980
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