Texte de l'article
La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article R. 831-3-1 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.