Texte de l'article
Par dérogation à l'article L. 324-3 et dans les conditions prévues par les articles 24 et 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il peut être accordé aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux d'argent et de hasard, et aux cercles l'autorisation d'organiser d'autres jeux d'argent et de hasard à l'exclusion de ceux pratiqués dans les casinos.