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Codes de loi›Livre des procédures fiscales›Partie législative›Première partie : Partie législative›Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre II : Le droit de communication›Section I : Conditions d'exercice du droit de communication›5° ter : Etablissements de jeux›L84 C

Article L84 C

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 18 > 33

Livre des procédures fiscales
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Les casinos ainsi que les groupements, les cercles et les sociétés organisant des jeux d'argent et de hasard, des paris ou des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de communiquer à l'administration, sur sa demande, les informations consignées en vertu de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier. Nonobstant les dispositions du premier alinéa de cet article, l'administration peut utiliser ces informations pour l'exercice de ses missions.

Articles cités dans le texte

Article L561-13

Décisions citant cet article

57 773 décisions liées

Décisions mentionnant Article L84 C — à vérifier avec chaque décision.

TA

2ème Chambre

DTA_2302723_20251120

20 novembre 2025
TA

3ème chambre

DTA_2003706_20230217

17 février 2023
CA

Cour d'Appel

6253c8fbbd3db21cbdd86e48

13 décembre 2004
TA

3ème chambre

DTA_2200308_20240216

16 février 2024
TA

3ème chambre

DTA_2200545_20240216

16 février 2024
CC

cr

61372618cd58014677422e6d

2 octobre 2002
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