CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code des assurances›Article R*322-70

Article R*322-70

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 12 > 00

Code des assurances
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020
Légifrance

Texte de l'article

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et la société. Le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires.

Historique des versions4 versions

MODIFIEDepuis le 21 juillet 1976→ 15 octobre 1991
Voir cette version →
MODIFIEDepuis le 15 octobre 1991→ 7 janvier 2005
Voir cette version →
MODIFIEDepuis le 7 janvier 2005→ 1 janvier 2020
Voir cette version →
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020

Décisions citant cet article

1 043 décisions liées

Décisions mentionnant Article R*322-70 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TJ

JAF

68dd2eca548223b2c7a281bf

16 septembre 2025
CAA

1ère chambre - formation à 3

DCA_23MA00861_20240215

15 février 2024
CC

cr

61372619cd58014677422ee1

5 février 2002
CC

Projets de loi liés

7 487 dossiers
Sénat

projet de loi portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen

adopte3 avril 1989
Sénat

proposition de loi tendant à modifier l'article L. 121-4 du Code des assurances

en_cours4 mai 1981

Doctrine & commentaires

7 articles
Isidore

Précisions sur le respect des formalités de notification des recours prescrites par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme

26 octobre 2015

Selon l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, « en cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, d’aménager, ou démolir, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ». Saisie en l’espèce du recours d’une commune qui avait notifié par erreur son recours en appel à une autorité préfectorale autre que celle à l’origine du permis de construire attaqué, la Cour administr …

Isidore

La notion de moyen au sens de l’article R. 600‑5 du code de l’urbanisme : l’exemple du moyen tiré de l’absence d’étude d’impact

24 juillet 2025

À l'appui de son recours dirigé contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en tant qu'il vaut autorisation d'urbanisme, un requérant soutient que le dossier de demande ne comporte ni une évaluation environnementale, ni la décision de l'autorité compétente pour l'examen au cas par cas de dispenser le projet d'une telle évaluation, en méconnaissance des dispositions du a) de l'article R. 431‑16 du code de l'urbanisme. En présentant, plus de deux mois après la com …

← Retour au Code des assurances

civ3

6137228ccd580146773fe4ec

11 octobre 1995
CE

1ère et 6ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000018006919

2 juillet 2007
Voir toutes les décisions Créer une alerte
Sénat

projet de loi modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relatif aux victimes d'infractions

adopte21 mars 1990
Sénat

proposition de loi tendant à modifier le second alinéa de l'article L. 243-4 du Code des assurances

en_cours29 juin 1979
Sénat

projet de loi adaptant le code des assurances (partie législative) à la directive no 79-267 du Conseil des communautés européennes

adopte2 avril 1983
Isidore

La formalité de notification du recours gracieux prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est étendue à tous les co-titulaires du permis de construire

30 octobre 2013

Formalité de notification du recours gracieux, Article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article R431-24 du code de l’urbanisme, Article R. 424-15 du code de l’urbanisme, Permis de construire groupé valant division, Notification, Co-titularité, Délai de recours contentieux, Affichage, Mentions obligatoires, Opposabilité, Recours administratifLorsqu’un permis de construire est délivré à plusieurs personnes morales distinctes, la formalité de notification du recours gracieux prescrite par l'article …

Isidore

La formalité de notification du recours prescrit par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme doit être effectuée auprès du préfet qui a délivré le permis de construire

26 octobre 2015

Selon l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, « en cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, d’aménager, ou démolir, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ». Ainsi, s’agissant d’un permis de construire délivré par un préfet, la notification du recours doit être faite au préfet qui a délivré le permis, et non à un autre représentant de l’Etat. En l’espèce, l …

Isidore

Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note

1 janvier 2015

Peyen Loïc. Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 2015. pp. 537-542.