Article R1423-36 · Code du travail — CodexAI
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R1423-36
Article R1423-36
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 06 > 61
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2020
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Texte de l'article
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire, chaque conseil de prud'hommes comporte un greffe dont le service est assuré par des fonctionnaires de l'Etat.
Articles cités dans le texte
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