Texte de l'article
Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts définis par la présente section : a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses ; b) Les logements dont les travaux ont commencé avant : -l'acquisition par le demandeur du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ; -ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévue à l'article D. 331-34 sauf dérogation dudit ministre.