CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de l'éducation›Partie réglementaire›Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.›Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.›Sous-section 2 : Organisation administrative.›Paragraphe 2 : Le conseil d'administration.›Sous-paragraphe 2 : Compétences.›R421-94

Article R421-94

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 01 > 65

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 1 septembre 2019
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
PrécédentArticle R421-93SuivantArticle R421-95
← Retour au Code de l'éducation