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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Sixième partie : Etablissements et services de santé›Livre Ier : Etablissements de santé›Titre IV : Etablissements publics de santé›Chapitre V : Organisation financière›Section 2 : Programmes d'investissement.›D6145-64

Article D6145-64

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 01 > 58

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 septembre 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Le programme d'investissement prévu au 4° de l'article L. 6143-7 comporte notamment les informations suivantes : 1° Pour les opérations de travaux, d'acquisition d'équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 ou pour les opérations d'investissement portant sur des systèmes d'information, dont le coût total est supérieur à un seuil qui peut être différent selon les établissements et qui est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale : a) La liste détaillée des opérations ; b) Leur montant prévisionnel ; c) Les échéances prévisionnelles ; d) Une fiche de présentation de chaque opération de travaux ou de systèmes d'information. 2° Pour les autres opérations de travaux, d'acquisition de matériel, d'investissement portant sur des systèmes d'information ainsi que les acquisitions de terrains : le montant annuel par nature d'opération.

Articles cités dans le texte

Article L6143-7Article R6122-26
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