Article R211-3-14 · Code de l'organisation judiciaire — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de l'organisation judiciaire
›
Partie réglementaire
›
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
›
TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
›
Chapitre Ier : Institution et compétence
›
Section 1 : Compétence matérielle
›
Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires
›
Paragraphe 2 : Compétence en dernier ressort
›
R211-3-14
Article R211-3-14
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 01 > 31
Code de l'organisation judiciaire
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2020
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales et relatives à l'électorat :
Précédent
Article R211-3-13
Suivant
Article R211-3-15
← Retour au Code de l'organisation judiciaire