Texte de l'article
Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes : 1.L'assiette de la subvention est égale, à la date de la décision favorable de financement, au prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans des limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. 2. Les taux de subventions sont au plus égaux à : a) 27 % de l'assiette définie au premier paragraphe du présent article ; b) 32, 5 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières. Les taux prévus aux a et b du présent article sont également applicables aux opérations de relogement liées à des démolitions.