Article L6323-26 · Code du travail — CodexAI
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Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
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Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
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Chapitre III : Compte personnel de formation
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Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs
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Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte.
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L6323-26
Article L6323-26
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 95 > 17
Code du travail
En vigueur
Depuis le 23 août 2019
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Texte de l'article
Le compte est alimenté en euros au tritre de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies à la présente sous-section.
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