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CAHIER DES CHARGES DU DISPOSITIF DE GARANTIE UNIVERSELLE DES RISQUES LOCATIFS Article préliminaire Dans le présent cahier des charges : Section 1 Le présent cahier des charges porte sur des contrats d'assurance dénommés " contrats socles ", qui couvrent à titre principal le risque d'impayés de Loyer et qui concernent des logements locatifs qui remplissent les conditions suivantes : Article 2 I. ― Principe. Article 3 I. ― Les catégories de locataires. Article 4 Les Assureurs effectuent, sous leur seule responsabilité, la distribution et la commercialisation du contrat socle sous le label GRL et dans le respect de la charte de communication mentionnée au 2° de l'article 17. Section 2 Les Bailleurs peuvent souscrire un contrat individuel par lot ou un contrat groupe, incluant la gestion de plusieurs lots. Article 6 Dans le cadre de la surveillance du portefeuille et en cas d'aggravation du risque présenté par un Bailleur ou un courtier d'assurance : Article 7 La gestion et l'indemnisation des sinistres sont effectuées par les Assureurs sous leur seule responsabilité. Article 8 Un Bailleur ou un locataire peut saisir la commission des recours dans les conditions mentionnées au 5° de l'article 17. Section 3 L'Assureur conserve la totalité de la prime, indépendamment de la catégorie des locataires éligibles au contrat socle. Il finance l'intégralité de ses frais généraux et est responsable, à l'égard du Bailleur, du règlement intégral de l'indemnisation des sinistres. Article 10 I. ― Principe de calcul des compensations financières. Section 4 Aux fins d'assurer le suivi et l'évolution statistique du dispositif GRL, les Assureurs effectuent, auprès de l'APAGL et de l'UESL, des transmissions d'informations régulières et détaillées, en application du règlement mentionné au 3° de l'article 17. Ces transmissions d'informations détaillées ne portent que sur les locataires éligibles 1 % Logement/ Etat. Article 12 Un système d'information permettant d'assurer la gestion et le suivi du dispositif GRL sera mis à disposition des Assureurs. Ce système d'information sera construit sous l'égide de l'APAGL et en concertation avec les principaux acteurs du dispositif. Article 13 Afin de contrôler le dispositif, l'APAGL a en charge la définition d'objectifs et d'indicateurs de résultats, qui peuvent être déterminés de façon individuelle pour chaque Assureur, et la vérification à la fin de chaque exercice que ces objectifs sont atteints. Article 14 L'APAGL veille au respect par les Assureurs des dispositions du présent cahier des charges ainsi que des clauses et engagements fixés dans les Conventions. Elle peut contrôler, à ses frais, la bonne application du cahier des charges et de la Convention par chaque Assureur. Article 15 L'APAGL peut prononcer des sanctions à l'encontre d'un Assureur en cas de manquement aux dispositions du cahier des charges ou de la Convention. Les sanctions prononcées à l'encontre d'un Assureur peuvent aller jusqu'à la résiliation de la Convention assortie, le cas échéant, du reversement des compensations versées à tort, éventuellement augmentées des intérêts de retard au taux légal et susceptibles d'être majorées, dans la limite de 20 %, dans les conditions définies dans le règlement des contrôles et des sanctions mentionné au 6° de l'article 17. Tout manquement à l'obligation de transmission d'informations prévue au 3° de l'article 17 peut donner lieu à une pénalité forfaitaire de 500 € par document non transmis après une mise en demeure préalable restée infructueuse. Section 5 La distribution par une société anonyme ou mutuelle d'assurances d'un contrat d'assurances dans le cadre du dispositif GRL est subordonnée à la conclusion d'une Convention entre l'APAGL et l'entreprise d'assurance. L'UESL est également, directement ou par l'intermédiaire de l'APAGL, engagée par cette Convention. Article 17 Etablies par l'APAGL, ces annexes, qui revêtent la même valeur juridique que la Convention, sont limitativement énumérées ci-après : Article 18 La Convention et ses annexes peuvent être modifiées à l'initiative de l'APAGL, dans le respect du présent cahier des charges et de l'objet de la Convention qui y est défini, sans que ces modifications conduisent à bouleverser l'économie générale de la convention. Article 19 Les Conventions entre APAGL et Assureurs s'appliquent pour une durée initiale qui couvre deux Exercices pleins, plus l'Exercice en cours si la date de signature n'est pas un 1er janvier. Dans le cadre de la mise en extinction du dispositif de garantie universelle des risques locatifs, un assureur lié avec l'APAGL par une convention en cours de validité peut, d'un commun accord avec l'APAGL et avant le 31 décembre 2015, signer un avenant à cette convention prévoyant que : -à compter du 1er janvier 2016, aucun nouveau contrat groupe ou individuel ne pourra être souscrit ni aucune adhésion nouvelle à un contrat groupe ; -à titre dérogatoire, les contrats d'assurance GRL en cours d'exécution au 31 décembre 2015 ayant pour objet la couverture d'un bail signé par un locataire éligible au contrat socle pourront bénéficier d'une unique reconduction, pour une durée de validité d'une année supplémentaire au maximum à compter de leur date d'échéance annuelle courant 2016 ; -à titre dérogatoire, les contrats d'assurance GRL en cours d'exécution au 31 décembre 2015 ayant pour objet la couverture d'un bail signé par un locataire éligible au contrat socle pourront faire l'objet, après le 31 décembre 2015, d'une unique reconduction sous forme d'une adhésion pour une durée de validité d'une année au maximum à compter de leur date d'échéance annuelle courant 2016 dans le cadre d'un transfert vers un assureur ayant signé l'avenant susmentionné ; -à compter du 1er janvier 2016, les conditions de distribution du contrat socle mentionnées au VI de l'article 2 ne s'appliquent plus ; -la signature de cet avenant a pour effet d'annuler tout préavis de résiliation de la convention qui aurait été déjà notifié à l'assureur par l'APAGL ; -la convention sera résiliée de plein droit au 31 décembre 2016, dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article. Section 6 Les dispositions du décret n° 2007-92 du 24 janvier 2007 portant approbation du cahier des charges social mentionné au g de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les stipulations des Conventions conclues entre GRL Gestion et des Assureurs avant l'entrée en vigueur de la présente annexe continuent de s'appliquer aux contrats souscrits avant cette date, pour les contrats individuels jusqu'à l'échéance de ceux-ci et pour les contrats groupes jusqu'à l'échéance de la totalité des adhésions individuelles à ces contrats. Section 7 L'APAGL procède à une évaluation de l'efficacité économique et sociale du dispositif GRL, qui fera l'objet d'un rapport présenté à son conseil d'administration au plus tard le 31 mai 2012. A cette fin, les Assureurs et leurs fédérations professionnelles fournissent, au plus tard le 31 mars 2012, tous les éléments permettant d'effectuer cette évaluation.