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Codes de loi›Code de l'éducation›Partie législative›Première partie : Dispositions générales et communes›Livre II : L'administration de l'éducation›Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales›Chapitre IV : Les compétences des régions›Section 3 : Orientation et formation professionnelle›L214-13-1

Article L214-13-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 90 > 27

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Chaque année, les autorités académiques recensent par ordre de priorité les ouvertures et fermetures qu'elles estiment nécessaires de sections de formation professionnelle initiale hors apprentissage dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime et les établissements relevant du ministre chargé des sports. Parallèlement, la région, après concertation avec les branches professionnelles et les organisations syndicales professionnelles des employeurs et des salariés concernés, procède au même classement. Dans le cadre de la convention annuelle prévue au IV de l'article L. 214-13 du présent code, signée par les autorités académiques et la région, celles-ci procèdent au classement par ordre de priorité des ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale hors apprentissage, en fonction des moyens disponibles. Chaque année, après accord de l'autorité académique, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Cette carte est mise en œuvre par la région et par l'Etat dans l'exercice de leurs compétences respectives, notamment celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime. Elle est communiquée aux organismes et services participant au service public de l'orientation. Les autorités académiques mettent en œuvre les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformément au classement par ordre de priorité mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Articles cités dans le texte

Article L214-13Article L814-2Article L811-1Article L211-2

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article L214-13-1 — à vérifier avec chaque décision.

CE

4ème - 5ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000032800923

29 juin 2016
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2010:C200220

4 février 2010
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