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Codes de loi›Code de l'éducation›Partie législative›Quatrième partie : Les personnels›Livre IX : Les personnels de l'éducation›Titre III : Les personnels du second degré›Chapitre II : Les personnels enseignants des lycées et collèges.›L932-3

Article L932-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 90 > 24

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 2 septembre 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Les fonctionnaires des corps enseignants des établissements d'enseignement technologique sont, pour les enseignements généraux de même niveau, recrutés et formés dans les mêmes conditions que les professeurs appelés à dispenser ces enseignements dans les établissements d'enseignement général. Ceux des disciplines technologiques sont recrutés en fonction d'exigences de formation et de pratique professionnelles antérieures. Ils doivent posséder une qualification correspondant à celles des maîtres de l'enseignement général de même niveau. Les uns et les autres, après recrutement, reçoivent une formation soit dans les mêmes établissements, soit dans un institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Ils sont appelés à accomplir des stages en milieu professionnel.

Décisions citant cet article

15 décisions liées

Décisions mentionnant Article L932-3 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

60794ce19ba5988459c475ac

18 novembre 1999
CC

cr

6079a84f9ba5988459c4c854

10 janvier 1996
CC

civ2

61372361cd5801467740902c

18 novembre 1999
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2021:C210638

9 décembre 2021
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2014:C200354

6 mars 2014
CA

Pôle 4 - Chambre 8

5fd97b4e3bcbfe698fb5c9fa

23 janvier 2020
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