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Article L145-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 88 > 82

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 27 juillet 2019
Légifrance
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Texte de l'article

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance s'il a atteint l'âge de soixante-dix-sept ans. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes, et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés pour une durée de six ans renouvelables par le conseil régional ou interrégional de l'ordre en son sein. En cas de remplacement d'un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Les fonctions d'assesseur sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général d'un conseil régional ou interrégional. Aucun membre de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, après consultation de l'ordre. Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil régional ou interrégional.

Décisions citant cet article

392 décisions liées

Décisions mentionnant Article L145-6 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Chambre 1 A

686f4e39334d55acd19f1df0

9 juillet 2025
CE

4ème et 5ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000027666383

5 juillet 2013
CE

4ème sous-section jugeant seule

CETAT:CETATEXT000027378787

25 avril 2013
CE

1 / 4 SSR

CETAT:CETATEXT000007951922

3 mars 1997
CE

1 / 4 SSR

CETAT:CETATEXT000007935622

3 juillet 1996
CE

4ème sous-section jugeant seule

CETAT:CETATEXT000023038973

8 novembre 2010
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