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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie législative›Cinquième partie : Produits de santé›Livre Ier : Produits pharmaceutiques›Titre II : Médicaments à usage humain›Chapitre V : Pharmacie d'officine.›Section 1 : Missions et activités des officines›L5125-1

Article L5125-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 88 > 67

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 27 juillet 2019
Légifrance
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Texte de l'article

On entend par officine l'établissement affecté, d'une part, à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés aux articles L. 4211-1 et L. 5125-24 et, dans les conditions définies par décret, de médicaments expérimentaux ou auxiliaires ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales et, d'autre part, au conseil pharmaceutique et à l'exercice des missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A. Une officine peut confier l'exécution d'une préparation, par un contrat écrit, à une autre officine qui est soumise, pour l'exercice de cette activité de sous-traitance, à une autorisation préalable délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Pour certaines catégories de préparations, une officine peut, par un contrat écrit, confier l'exécution d'une préparation à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou à toute personne titulaire d'une autorisation de fabrication de médicaments délivrée en application de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. Cette activité de sous-traitance fait l'objet d'un rapport annuel transmis par le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces préparations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5.

Articles cités dans le texte

Article L4211-1Article L5121-5Article L5125-1

Décisions citant cet article

116 décisions liées

Décisions mentionnant Article L5125-1 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2014:C201232

10 juillet 2014
CA

Sociale E salle 4

63a2b0284486ef05df302558

21 octobre 2022
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1ère - 6ème chambres réunies

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28 décembre 2017
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CETAT:CETATEXT000022825777

15 septembre 2010
CE

1ère chambre

CETAT:CETATEXT000034496459

26 avril 2017
CE

5ème chambre jugeant seule

ECLI:FR:CECHS:2024:493742.20241008

8 octobre 2024
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