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Codes de loi›Code de l'urbanisme›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations›Section 4 : Délais d'instruction›Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers›Paragraphe 2 : Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2›R*423-36-1

Article R*423-36-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 85 > 57

Code de l'urbanisme
En vigueurDepuis le 29 juillet 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsqu'en application soit du I, soit du V de l'article L. 752-17 du code de commerce, la délivrance du permis est subordonnée à un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois. Lorsque le préfet suspend l'enregistrement et l'examen d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale par la commission départementale d'aménagement commerciale en application de l'article L. 752-1-2 du code de commerce, le délai d'instruction mentionné au e de l'article R. 423-25 est suspendu jusqu'au terme de la durée fixée par l'arrêté de suspension ou, le cas échéant, par l'arrêté de prorogation de cette suspension.

Articles cités dans le texte

Article L752-1Article R423-25Article L752-17

Décisions citant cet article

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