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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie législative›Livre IV : Patrimoine naturel›Titre II : Chasse›Chapitre III : Permis de chasser›Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser›Sous-section 6 : Refus et exclusions›L423-25

Article L423-25

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 84 > 63

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 27 juillet 2019
Légifrance
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Texte de l'article

I.-La délivrance du permis de chasser est refusée et la validation du permis est retirée : 1° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal ; 2° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ; 3° A tout condamné pour délit de fabrication, débit, distribution de poudre, armes et autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; 4° A toute personne faisant l'objet d'une mesure administrative de suspension du permis de chasser ou d'interdiction de sa délivrance en application des articles L. 423-25-2 ou L. 423-25-4 du présent code. II.-Le refus de délivrer le permis de chasser ou le retrait de la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2° et 3° du I cesse cinq ans après l'expiration de la peine.

Articles cités dans le texte

Article 131-26Article L423-25

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