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Codes de loi›Code électoral›Partie législative›Livre II : Election des sénateurs des départements›Titre II : Composition du collège électoral›L280

Article L280

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 83 > 26

Code électoral
En vigueurDepuis le 27 septembre 2020
Légifrance
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Texte de l'article

La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. Ce collège électoral est composé : 1° Des députés et des sénateurs ; 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ; 3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ; 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

Décisions citant cet article

9 369 décisions liées

Décisions mentionnant Article L280 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

6079b0db9ba5988459c50825

30 novembre 1983
CE

1 / 4 SSR

CETAT:CETATEXT000007714037

2 septembre 1983
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2022:C200172

27 janvier 2022
CE

9 / 7 SSR

CETAT:CETATEXT000007754777

13 décembre 1989
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00819

15 avril 2015
CE

1 / 4 SSR

CETAT:CETATEXT000007934585

11 décembre 1996
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