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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie législative›Livre IV : Patrimoine naturel›Titre II : Chasse›Chapitre III : Permis de chasser›Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser›Sous-section 6 bis : Rétention et suspension administratives›L423-25-1

Article L423-25-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 83 > 15

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 27 juillet 2019
Légifrance
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Texte de l'article

En cas de constatation d'un incident matériel grave ayant pu mettre en danger la vie d'autrui, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 peuvent retenir à titre conservatoire le permis de chasser ou l'autorisation de chasser de l'intéressé. Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur du titulaire de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2.

Articles cités dans le texte

Article L423-2Article L172-1

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article L423-25-1 — à vérifier avec chaque décision.

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