Texte de l'article
I.-Les ressources du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1 sont constituées par : 1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ; 2° Le produit des réserves techniques constituées ; 3° Les produits financiers ; 4° Les dons et legs ; 5° Le cas échéant, une part du produit des cotisations des régimes mentionnés à l'article L. 632-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 632-1 ; 6° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. II.-Les dépenses au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1 sont constituées par : 1° Les charges de prestations enregistrées par les organismes mentionnées à l'article L. 635-4-1 ; 3° Le financement de l'intégralité ou de certaines des prestations de capital-décès versées, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 632-1, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ; 4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. III.-Le régime doit prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.