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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général›Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3›Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques›Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses›Sous-section 1 : Dispositions générales.›Paragraphe 6 : Cotisations.›R382-100

Article R382-100

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 78 > 69

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 8 juillet 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Conformément aux articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7 et L. 244-11, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-6, le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile ou d'une action pénale portée par la caisse, selon le cas, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou les juridictions répressives compétentes. Il peut aussi faire l'objet de la procédure sommaire définie aux articles L. 133-4-10 et R. 155-4.

Articles cités dans le texte

Article L244-1Article L133-4
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