Article R616-2 · Code de la sécurité sociale — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la sécurité sociale
›
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
›
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
›
Titre I : Dispositions générales
›
Chapitre 6 : Dispositions diverses
›
R616-2
Article R616-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 76 > 09
Code de la sécurité sociale
En vigueur
Depuis le 8 juillet 2019
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
La charge de la bonification incombe aux régimes d'assurance vieillesse dont relève l'activité professionnelle exercée pendant le mandat.
Précédent
Article R616-1
Suivant
Article R632-1
← Retour au Code de la sécurité sociale