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Codes de loi›Livre des procédures fiscales›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets›Titre III : Le contentieux de l'impôt›Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union Européenne›Section I : La demande d'ouverture›R251 D-4

Article R251 D-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 67 > 22

Livre des procédures fiscales
En vigueurDepuis le 1 juillet 2019
Légifrance
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Texte de l'article

I.-Lorsque le contribuable remplit les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 251 D, l'administration fiscale française transmet aux administrations des autres Etats membres concernés toutes les communications du contribuable, dans un délai de deux mois à compter de la réception de chacune de ces communications, durant toute la procédure de règlement des différends.
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