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Codes de loi›Code de la sécurité intérieure›Partie législative›LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre III : Fabrication et commerce›L313-4

Article L313-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 66 > 65

Code de la sécurité intérieure
En vigueurDepuis le 21 juin 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Le commerce de détail des armes, munitions ou de leurs éléments des catégories A, B, C ainsi que des armes, munitions et de leurs éléments de catégorie D énumérées par décret en Conseil d'Etat ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.

Articles cités dans le texte

Article L313-3

Décisions citant cet article

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Décisions mentionnant Article L313-4 — à vérifier avec chaque décision.

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