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Codes de loi›Code du travail›Partie réglementaire›Première partie : Les relations individuelles de travail›Livre II : Le contrat de travail›Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France›Chapitre III : Contrôle›Section 4 : Surveillance et contrôle du travail détaché›R1263-11-6

Article R1263-11-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 62 > 32

Code du travail
En vigueurDepuis le 6 juin 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi met fin à la mesure de suspension temporaire ou d'interdiction temporaire de la réalisation d'une prestation de services au vu des justificatifs de régularisation fournis par le représentant de l'employeur ou, à défaut, dans les cas prévus au 3° de l'article L. 1262-1 et pour les activités mentionnées à l'article L. 1262-6, par l'employeur, ou par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire. Il informe sans délai de sa décision l'employeur ou son représentant, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire ainsi que le préfet compétent.

Articles cités dans le texte

Article L1262-1Article L1262-6
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