CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code des assurances›Partie législative›Livre III : Les entreprises.›Titre II : Régime administratif.›Chapitre VI : Liquidation.›Section I : Règles générales.›L326-13

Article L326-13

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 61 > 40

Code des assurances
En vigueurDepuis le 24 mai 2019
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Après la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entraînant la dissolution d'une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir. Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixant la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués au profit de l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Articles cités dans le texte

Article L310-1

Décisions citant cet article

7 décisions liées

Décisions mentionnant Article L326-13 — à vérifier avec chaque décision.

CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00576

4 juin 2013
CE

6ème sous-section jugeant seule

CETAT:CETATEXT000022024107

22 mars 2010
CA

Chambre civile TGI

62833c535a52a8057d99194c

13 mai 2022
CAA

2e chambre - formation à 3

DCA_21DA02847_20231213

13 décembre 2023
CE

CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE

ECLI:CEDH:001-174701

2 juin 2017
CA

Pôle 6 - Chambre 3

697afe70cdc6046d47107821

28 janvier 2026
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle L326-12SuivantArticle L326-14
← Retour au Code des assurances