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Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale›Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale›Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise›Chapitre II : Mise en place de la participation›Section 1 : Mise en place dans l'entreprise.›L3322-2

Article L3322-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 61 > 32

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 janvier 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale mentionnée à l'article L. 2313-8 et composée d'au moins cinquante salariés. La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre. Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.

Articles cités dans le texte

Article L2313-8

Décisions citant cet article

119 décisions liées

Décisions mentionnant Article L3322-2 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2017:SO00978

1 juin 2017
CA

Pôle 6 - Chambre 10

616318bbe0639f4f1a04a4d1

13 décembre 2011
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01007

20 juin 2018
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2010:SO01818

13 octobre 2010
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01421

11 juillet 2016
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2017:SO00898

17 mai 2017
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