Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.
Décisions citant cet article
43 décisions liées
Décisions mentionnant Article L615-8 — à vérifier avec chaque décision.