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Codes de loi›Code monétaire et financier›Article L421-16

Article L421-16

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 61 > 15

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 24 mai 2019
Légifrance

Texte de l'article

I. - Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'une plateforme de négociation, le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du président de l'Autorité des marchés financiers. Ces décisions sont rendues publiques. Si la suspension sur une plateforme de négociation a duré plus de deux jours de négociations consécutifs, les opérations en cours à la date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles du marché. II. - Pour la mise en œuvre des mesures d'urgence prévues aux articles 18 à 21 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut prendre une décision pour une durée n'excédant pas vingt jours. Cette décision peut être prorogée et ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut renouveler les mesures d'urgence pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois. III. - Pour la mise en œuvre des restrictions temporaires des ventes à découvert prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut prendre une décision et la prolonger dans les conditions fixées par ce même règlement.

Historique des versions6 versions

MODIFIEDepuis le 1 novembre 2007→ 24 octobre 2010
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MODIFIEDepuis le 24 octobre 2010→ 30 janvier 2013
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MODIFIEDepuis le 30 janvier 2013→ 1 janvier 2015
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MODIFIEDepuis le 1 janvier 2015→ 3 janvier 2018
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MODIFIEDepuis le 3 janvier 2018→ 24 mai 2019
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En vigueurDepuis le 24 mai 2019

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