Texte de l'article
Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou l'adhérent exerce sa faculté de rachat moins de deux mois après la substitution mentionnée à l'article L. 160-11, il ne peut lui être appliqué l'indemnité mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-21-1, nonobstant toute convention contraire.