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Codes de loi›Code de commerce›Partie législative›LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre V : Des sociétés anonymes.›Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.›Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance.›L225-88

Article L225-88

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 61 > 04

Code de commerce
En vigueurDepuis le 1 septembre 2019
Légifrance
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Texte de l'article

La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil de surveillance dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-86 est applicable. Si elle siège au conseil de surveillance, elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée. Le président du conseil de surveillance donne avis aux commissaires aux comptes, s'il en existe, de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale. Les commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président du conseil d'administration, présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport. La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Articles cités dans le texte

Article L225-86

Décisions citant cet article

20 décisions liées

Décisions mentionnant Article L225-88 — à vérifier avec chaque décision.

CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00419

16 mai 2018
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01681

25 septembre 2019
CC

comm

61372679cd58014677425d61

28 février 2006
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00296

18 février 2015
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00701

10 avril 2013
CA

Cour d'Appel

6253c8e5bd3db21cbdd8691d

3 avril 2003
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