Texte de l'article
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code des transports
Art. L2121-4, Art. L2121-7, Art. L2121-6
III.-Les conventions conclues avant le 25 décembre 2023 en application des articles L. 2121-4 ou L. 2121-6 du code des transports se poursuivent jusqu'au terme qu'elles ont fixé, leur durée ne pouvant excéder dix ans.