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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité›Chapitre Ier : Des enquêtes›Section 1 : Des réquisitions et saisies›D15-5-1-1

Article D15-5-1-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 58 > 20

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 26 mai 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Les opérations prévues par les articles 55-1 et 706-56 peuvent être effectuées, sur instruction d'un officier de police judiciaire, par un agent de police judiciaire, ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent et celui prévu par l'article D. 7, lorsque les agents de police judiciaire, les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique procèdent, conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire, aux prélèvements et au placement sous scellés des échantillons biologiques, des objets et des traces et indices utiles à la manifestation de la vérité, aux fins d'examens techniques et scientifiques, ils en dressent inventaire et en font mention dans leur rapport.

Articles cités dans le texte

Article 55-1
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