Décisions mentionnant Article 31-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
proposition de loi tendant à reconnaitre officiellement le caractère de journée nationale du souvenir et du recueillement à la date du 16 octobre, anniversaire du transfert du soldat inconnu d'Algérie à Notre-Dame-de-Lorette
proposition de loi tendant à faire figurer, sur l'acte de décès des personnes ayant trouvé la mort dans un camp de déportation l'indication, comme lieu de décès, dudit camp de déportation et, lorsque celui-ci est inconnu, la mention << mort en déportation >>
Les multiples objectifs de la politique de concurrence : un système de N équations à N+1 inconnues ?
RésuméCet article passe en revue les objectifs multiples que le discours politique assigne à la politique de concurrence, en particulier la sauvegarde du Marché unique face à la montée du « patriotisme économique », la maîtrise du niveau général des prix face à la résurgence de l’inflation et la promotion de la compétitivité dans ses dimensions structurelle (la qualité des produits et services) et dynamique (l’innovation). Ce débat est recadré en rappelant l’objectif spécifique de la politique de concurrence : préserver et restaurer le processus concurrentiel dans l’intérêt du consommateur. L’article mentionne des résultats empiriques selon lesquels l’intensification de la concurrence, en particulier dans les industries de réseau, peut y réduire le niveau des prix. Cependant, la littérature académique signale aussi que l’intensification de la concurrence favorise la flexibilité des prix, non seulement à la baisse mais également à la hausse, ce qui complique la lutte contre l’inflation. La politique de concurrence n’est donc pas à titre principal un instrument taillé sur mesure pour ralentir la hausse des prix à court ou moyen terme.
Les églises et le code général de la propriété des personnes publiques - À propos de l'article L. 2124-31
18° chambre 1ère section
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Le juge administratif, dans le silence de la loi de 1905, avait décidé de déroger au droit commun de la domanialité publique en instituant une compétence partagée entre la collectivité propriétaire et l'affectataire des lieux de cultes. L'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques apporte un support textuel à cette solution jurisprudentielle. Si l'on peut regretter l'absence de dispositions plus générales sur le statut des édifices du culte, on ne peut que saluer l'effort accompli pour reconnaître l'affectataire cultuel et pour permettre qu'il soit porté atteinte au pouvoir d'usage direct des édifices domaniaux affectés au culte par le propriétaire.