Article R322-49-2 · Code des procédures civiles d'exécution — CodexAI
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Code des procédures civiles d'exécution
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Partie réglementaire
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LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
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TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
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Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
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Section 4 : La vente par adjudication
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Sous-section 3 : Les enchères
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Paragraphe 3 : La nullité des enchères
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R322-49-2
Article R322-49-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 54 > 28
Code des procédures civiles d'exécution
En vigueur
Depuis le 1 septembre 2019
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Texte de l'article
Lorsque l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication en application des dispositions de l'article R. 322-49-1, il est fait application des dispositions des articles R. 322-70 à R. 322-72.
Articles cités dans le texte
Article R322-49
Article R322-70
Précédent
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