Article R6147-124 · Code de la santé publique — CodexAI
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R6147-124
Article R6147-124
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 44 > 08
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 5 mai 2019
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Texte de l'article
Les membres de la commission, autres que le président, qui sont concernés par une plainte ou une réclamation ne peuvent siéger lorsque la commission délibère sur le dossier en cause.
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