Article R201-6-5 · Code rural (nouveau) — CodexAI
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Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
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Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux
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Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires
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Sous-section 1 : Information sur les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie
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R201-6-5
Article R201-6-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 42 > 64
Code rural (nouveau)
En vigueur
Depuis le 29 avril 2019
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Texte de l'article
Les données et informations enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans la limite de dix ans suivant la mort de l'animal.
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