Texte de l'article
Peuvent en outre bénéficier d'une exonération du paiement des droits d'inscription : 1° Les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi ; 2° Les étudiants dont l'inscription répond aux orientations stratégiques de l'établissement ; La décision est prise par le président de l'établissement en application de critères généraux et des orientations stratégiques fixés par le conseil d'administration, dans la limite de 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l'article R. 719-49. L'exonération peut être totale ou partielle.