Texte de l'article
Le traitement mentionné à l'article R. 232-41-1 a pour finalités de : 1° Rassembler des informations biologiques sur tout sportif au sens de l'article L. 230-3 faisant l'objet d'un contrôle antidopage ; 2° Détecter l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite et la sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 ; 3° Favoriser la mise en œuvre de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage ; 4° Dissuader les sportifs de recourir à des substances ou méthodes interdites ; 5° Préserver la santé des intéressés.