CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de l'organisation judiciaire›Article L214-2

Article L214-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 31 > 41

Code de l'organisation judiciaire
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020
Légifrance

Texte de l'article

La commission d'indemnisation est composée de magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats. Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République.

Historique des versions2 versions

MODIFIEDepuis le 9 juin 2006→ 1 janvier 2020
Voir cette version →
En vigueurDepuis le 1 janvier 2020

Décisions citant cet article

1 884 décisions liées

Décisions mentionnant Article L214-2 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TJ

Contentieux général Proxi

6a0e2956cdc6046d475ccb8b

18 mai 2026
TJ

Chambre 1

6a1606c5cdc6046d4707d89b

26 mai 2026
TJ

POLE SOCIAL

6a10a6fdcdc6046d479b5f66

22 mai 2026
TJ

Projets de loi liés

15 368 dossiers
Sénat

projet de loi complétant le code de l'organisation judiciaire (partie législative) et donnant force de loi à cette partie du code

en_cours2 octobre 1980
Sénat

projet de loi portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie législative)

en_cours30 août 2006

Doctrine & commentaires

37 articles
village_justice

Location bureaux à 2 pas du Tribunal Judiciaire de Paris

22 avril 2026

Nous proposons à la location 2 bureaux meublés (12m² et 11m²) idéalement situés à 2 pas du Tribunal judiciaire de Paris, au sein de locaux modernes de 100m² au 7ème étage d’une résidence sécurisée très (...)

Isidore

Chapitre 2 : Le rejet de l’assimilation de la propriété à la compétence judiciaire

1 janvier 2019

861. Il convient de se défaire de ce mythe juridique selon lequel l’autorité judiciaire serait la gardienne, par essence, du droit de propriété. Ce principe, qui tire davantage de la tradition que du droit le fondement de sa légitimité, n’est consacré par aucune norme du droit positif.862. Ce principe sacro‑saint ne repose sur aucun fondement juridique. Il ressort d’une jurisprudence séculaire, qui remonte au XIXe siècle, non pas une attribution générale mais une compétence spécifique des tribunaux...

← Retour au Code de l'organisation judiciaire

CTX PROTECTION SOCIALE

6a173711cdc6046d47255034

22 mai 2026
TJ

Criée -SAISIE-IMMOBILIERE

69d826f9cdc6046d47b2b122

9 avril 2026
Voir toutes les décisions Créer une alerte
Sénat

projet de loi modifiant le code de l'organisation judiciaire et instituant la saisine pour avis de la Cour de cassation

adopte19 mars 1991
Sénat

projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie

adopte14 décembre 1988
Sénat

proposition de loi relative à l'organisation judiciaire de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon

en_cours12 juillet 2011
Isidore

Précisions sur la procédure issue de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme

10 avril 2020

Des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, il résulte qu’une requête distincte tendant à l’annulation d’un permis de construire modificatif, d’une décision modificative ou mesure de régularisation, est irrecevable si cet acte a été produit dans le cadre de l’instance dirigée contre le permis initial à l’exception des requêtes introduites par un tiers. L’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme précise que : « Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une m …

village_justice

Articuler procédure judiciaire et processus de médiation : du judiciaire au conventionnel (partie 2). Par Françoise Housty et Pierrette Aufière, Médiateurs.

Françoise Housty et Pierrette Aufière2 mai 2023

«  Choisir son temps, c’est gagner du temps  » (Expression librement attribuée à Françis Bacon). Dans une première partie traitant des incidences de l’arrêt du 12 janvier 2023 nous abordions les conséquences pour la sécurité des procédures judiciaires pendantes en attirant la vigilance du médiateur en particulier sur l’importance du décompte du délai de la mission de médiation judiciaire. La Cour de Cassation dans un arrêt du 12 janvier 2023, (Arrêt n° 34 F-B Pourvoi n° A 20-20.941), a considéré comme caduque la déclaration d’appel intervenue devant la Cour d’appel de Pau, l’appelante ayant déposé des conclusions au fin de reprise d’instance après médiation au-delà du délai de trois mois, au mépris des dispositions de l’art 910-2 du même code.

Isidore

Conséquences pour les instances en cours de l’inconstitutionnalité de l’article L332-6-1 2°) e) du code de l’urbanisme

31 mars 2011

L’illégalité de la prescription du permis de construire imposant une cession gratuite de terrain, dispositif prévu à l’article L332‑6‑1  2°) e) du code de l’urbanisme et déclaré inconstitutionnel par une décision du 22 septembre 2010 du Conseil constitutionnel, peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépendait de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.En l’espèce, le permis de construire délivré comportait une clause de cession gratuite …