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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie législative›Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction›706-11

Article 706-11

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 31 > 36

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 24 mars 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime.

Articles cités dans le texte

Article L422-8

Décisions citant cet article

304 décisions liées

Décisions mentionnant Article 706-11 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2013:C201872

12 décembre 2013
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2009:C200823

28 mai 2009
CC

civ2

613724adcd5801467741777e

5 juillet 2006
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2011:C200704

7 avril 2011
CC

civ2

61372482cd58014677416123

29 mars 2006
CC

civ2

61372487cd580146774163c0

29 mars 2006
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