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Codes de loi›Code pénal›Partie législative›Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille›Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques›227-29

Article 227-29

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 31 > 31

Code pénal
En vigueurDepuis le 24 mars 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ; 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ; 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; 7° (Abrogé) ; 8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Articles cités dans le texte

Article 227-2Article 131-26Article 131-27

Décisions citant cet article

2 115 décisions liées

Décisions mentionnant Article 227-29 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6137263acd58014677423ef3

26 mars 2003
CC

cr

613725d9cd58014677420fc8

9 octobre 2002
CC

cr

6137263ecd580146774240c1

2 février 2005
CC

cr

61372653cd58014677424ae3

24 novembre 2004
CC

cr

61372565cd5801467741d5ee

5 avril 1995
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00042

20 février 2019
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