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Codes de loi›Code civil›Livre Ier : Des personnes›Titre VII : De la filiation›Chapitre II : De l'établissement de la filiation›Section 1 : De l'établissement de la filiation par l'effet de la loi›Paragraphe 2 : De la présomption de paternité›313

Article 313

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 31 > 08

Code civil
En vigueurDepuis le 1 janvier 2021
Légifrance
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Texte de l'article

La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.

Décisions citant cet article

38 252 décisions liées

Décisions mentionnant Article 313 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

60794be89ba5988459c4438f

3 juin 1980
CA

Cour d'Appel

6253c8e6bd3db21cbdd86962

11 juin 2003
CA

Cour d'Appel

6253cad7bd3db21cbdd8c485

7 octobre 2008
CC

civ1

60794cd29ba5988459c471e3

3 juin 1998
CC

cr

613725e5cd58014677421611

24 janvier 2001
CC

civ1

60794cff9ba5988459c47b9f

29 mai 2001
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