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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie législative›Sixième partie : Etablissements et services de santé›Livre Ier : Etablissements de santé›Titre VI : Etablissements de santé privés›Chapitre II : Centres de lutte contre le cancer.›L6162-8

Article L6162-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 31 > 06

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 25 mars 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration : 1° A plus d'un titre ; 2° S'il encourt l'incapacité prévue à l'article L. 6 du code électoral ; 3° S'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de santé privé qui n'est pas un établissement de santé privé d'intérêt collectif ; 4° S'il est lié à l'établissement par contrat, notamment s'il est agent salarié de l'établissement ; 5° S'il a une autorité sur l'établissement en matière de tarification ou s'il est membre de l'agence régionale de santé. Toutefois, l'incompatibilité prévue au 4° ci-dessus n'est opposable ni aux représentants des salariés mentionnés au 6° de l'article L. 6162-7 ni aux représentants mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant passé avec le centre la convention prévue à l'article L. 6142-5 ni à ceux mentionnés au 6° ayant conclu avec lui les contrats prévus aux articles L. 1110-11 et L. 1112-5. Au cas où il est fait application d'une autre incompatibilité à ces représentants, la commission médicale, le comité d'entreprise, le conseil de l'unité de formation et de recherche, le comité de coordination de l'enseignement médical, ou le directeur général de l'agence régionale de santé désignent un remplaçant.

Articles cités dans le texte

Article L6162-7Article L6142-5Article L1110-11

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article L6162-8 — à vérifier avec chaque décision.

TA

10ème chambre

DTA_2301329_20260313

13 mars 2026
TA

10ème chambre

DTA_2211198_20260313

13 mars 2026
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